Un praticien d'un service d'urgence ne peut refuser de procéder à l'examen d'un patient, au motif que l'établissement ne peut assurer intégralement la prise en charge
Publié le :
13/01/2023
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L’article R. 4127-9 du code de la santé publique, dispose que : « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires ».Puis l’article R. 4127-33 du même code, dispose quant à lui que :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».
En application de ces dispositions, il appartient donc à tout praticien en présence d’un malade, de lui porter assistance et de s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Ainsi, lorsqu’un patient se présente au service des urgences d’une clinique, il appartient au praticien présent, de rencontrer et d’écouter le patient, ce qui constitue la modalité minimale de l’obligation d’assurer le diagnostic.
Le praticien des urgences d’une clinique ne peut se borner à renvoyer le patient vers un service des urgences d’un centre hospitalier, sans assurer un minimum d’examen et au motif que l’établissement ne pourrait prendre en charge intégralement le patient, ou au motif que la correspondance du médecin traitant invitait le patient à se rendre aux urgences du CHU et non pas aux urgences de la clinique.
Cette mention qui a trait à l’organisation administrative et territoriale de la prise en charge, est sans incidence sur l’appréciation du praticien du service des urgences de la clinique, dûment informé qu’un malade est en péril, auquel il doit donc porter assistance.
À ce titre, la chambre disciplinaire nationale a considéré dans sa décision n° 10781 du 13 juillet 2011, que :
« Considérant que, dans la soirée du 24 juin 2008, M. S, qui était atteint d’un cancer pour lequel il était suivi à la clinique C à Montauban, a été conduit par les pompiers aux urgences de cette clinique pour des difficultés respiratoires ; que le Dr D, en charge du service, lui en a refusé l’accès faute de lit et d’appareil disponible permettant de prendre en charge une éventuelle détresse respiratoire sévère, ce qui a conduit les pompiers à diriger M. S, 45 minutes plus tard, vers l’hôpital de la ville ; qu’à supposer que la clinique n’ait pas alors été en mesure d’assurer intégralement la charge de cette urgence, le Dr D ne pouvait, sans manquement à son devoir d’assistance, rappelé à l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, refuser, comme elle l’a fait, de procéder à un examen du patient, qui n’avait été vu par aucun médecin, afin de lui prodiguer les premiers soins dont un tel examen, s’il avait été pratiqué, aurait pu révéler la nécessité ; qu’il est constant , d’autre part, que le Dr D n’a, à aucun moment durant les 45 minutes où M. S s’est trouvé en attente dans le véhicule des pompiers sur le parking de la clinique, manifesté de sollicitude ou simplement porté attention à ce malade et à ses proches qui l’entouraient ; qu’un tel comportement justifie, dans les circonstances de l’espèce et même compte tenu de la charge qui incombait par ailleurs à l’intéressée en sa qualité de responsable du service des urgences, la sanction de deux mois d’interdiction d’exercer la médecine ».
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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